LÉGISLATION
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J.O. Numéro
15 du 18 Janvier 2002 page 1008
Lois
LOI no 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Vu la décision
du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Extrait)
.......
Chapitre IV
Lutte contre le harcèlement
moral au travail
Article 168
Après l'article
L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L.
120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4.
- Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Article 169
I. - Après l'article
L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles
L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49.
- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir,
les agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture
du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout
acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50.
- Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé
aux agissements définis à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-51.
- Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires
en vue de prévenir les agissements visés à l'article
L. 122-49.
« Art. L. 122-52.
- En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46
et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de
ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53.
- Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article
L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de
l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
II. - Le dernier alinéa
de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.
III. - L'article L. 123-6
du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
les références : « L. 122-46 et L. 123-1, » sont
supprimées ;
2o Le dernier alinéa
est supprimé.
IV. - Dans l'article
L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article L. 123-1
» sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46,
L. 122-49 et L. 123-1 ».
V. - Dans l'article L.
152-1-2 du même code, les mots : « de l'article L. 123-1 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L.
122-49 et L. 123-1 ».
VI. - Dans l'article
L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46
et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».
VII. - Le dernier alinéa
de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé
:
« - les articles
L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »
VIII. - Dans l'article
L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46
et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L.
122-49, L. 122-53, ».
Article 170
Après la section
3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré
une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral
», comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2.
- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 Euros d'amende. »
Article 171
I. - Après l'article
L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article L.
122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54.
- Une procédure de médiation peut être engagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise
sur une liste de personnalités désignées en fonction
de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention
du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur
sont incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.
« Les listes de
médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat
dans le département après consultation et examen des propositions
de candidatures des associations dont l'objet est la défense des
victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales
les plus représentatives sur le plan national.
« Le médiateur
convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un
délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait
le constat écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur
s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de
les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit
en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec
de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles
sanctions encourues et des garanties procédurales prévues
en faveur de la victime.
« Les dispositions
des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur.
L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18
est étendue à toute donnée relative à la santé
des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution
de sa mission. »
II. - Dans l'article
L. 152-1 du même code, après le mot : « salarié
», sont insérés les mots : « ou du médiateur
visé à l'article L. 122-54 ».
Article 172
L'article L. 122-34 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il rappelle également
les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de
harcèlement moral. »
Article 173
L'article L. 230-2 du
code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première
phrase du premier alinéa du I, après les mots : « protéger
la santé », sont insérés les mots : «
physique et mentale » ;
2o Le g du II est complété
par les mots : « , notamment en ce qui concerne les risques liés
au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article
L. 122-49 ».
Article 174
L'article L. 236-2 du
code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première
phrase du premier alinéa, après le mot : « santé
», sont insérés les mots : « physique et mentale
» ;
2o Le sixième
alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement
moral ».
Article 175
Dans le premier alinéa
de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : «
santé », sont insérés les mots : « physique
et mentale ».
Article 176
Dans la première
phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 422-1-1
du code du travail, après le mot : « personnes », sont
ajoutés les mots : « , à leur santé physique
et mentale ».
Article 177
I. - Dans l'article L.
742-8 du code du travail, les mots : « de l'article L. 122-46 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et
L. 122-49 ».
II. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les mots : «
L'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : «
Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
III. - Dans l'article
L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46
» sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46
et L. 122-49 ».
IV. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : «
et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L.
122-46 et L. 122-49 ».
Article 178
Après l'article
6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies
ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies.
- Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne
peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant
en considération :
« 1o Le fait qu'il
ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
moral visés au premier alinéa ;
« 2o Le fait qu'il
ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique
ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces
agissements ;
« 3o Ou bien le
fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les
ait relatés.
« Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux
agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public. »
Article 179
I. - Après le mot
: « harcèlement », la fin du premier alinéa de
l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée
: « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
II. - Après le
mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa
de l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but
est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au
profit d'un tiers ; ».
III. - Le même
article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public. »
IV. - L'article 222-33
du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le mot
: « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant
des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions
graves » sont supprimés ;
2o Après le mot
: « sexuelle », les mots : « , par une personne abusant
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont
supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du
titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont
insérés une division et un intitulé ainsi rédigés
: « Section 8. Harcèlement ».