LÉGISLATION
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loi de modernisation
sociale
Chapitre III bis
Lutte contre le
harcèlement moral au travail
Texte Complet
Article 50 ter
Après l'article
L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L.
120-4 ainsi rédigé
« Art. L. 120-4.
- Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Article 50 quater
I. - Après l'article
L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles
L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés
« Art. L. 122-49.
- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Nul ne peut prendre
en considération le fait que la personne intéressée
a subi ou refusé de subir les agissements définis à
l'article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du
présent article , ou bien a témoigné de tels agissements
ou les a relatés, pour décider notamment en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation,
de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions
disciplinaires.
« Toute rupture
du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout
acte contraire est nul de plein droit.
«Art. L. 122-50
et L. 122-51. -Non modifiés .......................
«Art. L. 122-52.
- En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46
et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de
ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d' instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53
(nouveau). - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article
L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des
premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-49 en faveur
d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat
et y mettre fin à tout moment. »
II (nouveau). - Le dernier
alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.
Article 50 quinquies
A (nouveau)
Après la section
3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré
une section 3 Bis intitulée : «Du harcèlement moral
», comportant un article 221--33-1 ainsi rédigé
« Art. 222-33-1.
- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende. »
Article 50 quinquies
B (nouveau)
Une procédure
de médiation peut être engagée en matière de
harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande
écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.
Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur,
ce dernier est choisi par l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités
désignées en fonction de leur autorité morale et de
leur compétence dans ce domaine.
Les listes de médiateurs
sont dressées après consultation et examen des suggestions
des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan
national.
Le médiateur a
les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation dans l'entreprise
et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci
lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire
est communiqué par la partie qui l'a rédigé à
la partie adverse.
Le médiateur convoque
les parties; les dispositions des deux premiers alinéas de l'article
L. 523-4 du code du travail sont applicables à ces convocations.
Après avoir, s'il
y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur
soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en
vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un
mois à compter de la désignation, susceptible d'être
prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le
médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation
ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires,
il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction
de droit commun compétente pour en connaître.
Article 50 quinquies
L'article L. 122-34 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
« II rappelle également
les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de
harcèlement moral. »
Article 50 sexies
............................conforme..............................
Article 50 septies
L'article L. 236-2 du
code du travail est ainsi modifié
1° Dans la première
phrase du premier alinéa, après le mot « santé
> , sont insérés les mots : « physique et mentale »
;
2° Le sixième
alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement
moral ».
Article 50 octies
Dans le premier alinéa
de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : «
santé » , sont insérés les mots : « physique
et mentale » .
Article 50 nonies
.............................
Supprimé.............................
Article 50 decies
..........................
Conforme............................
Article 50 undecies
I à III. - Non
modifiés ............................................................
IV. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : «
et L. 122-46 » sont remplacés par les mots « , L. 122-46
et L. 122-49 » .
Article 50 duodecies
A (nouveau)
Après l'article
225-14 du code pénal, il est inséré un article 225-14-1
ainsi rédigé
« Art. 225-14-1.
- Le fait de harceler un salarié dans le but de porter atteinte
à sa dignité ou à son intégrité physique
ou morale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
»
Article 50 duodecies
Après l'article
6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies
ainsi rédigé
« Art. 6 quinquies.
- Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être
prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération
« 1 ° Le fait
qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
moral visés au premier alinéa;
« 1° bis (nouveau)
Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à
faire cesser ces agissements ;
« 2° Ou bien
le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les
ait relatés.
« Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux
agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions
du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public. »
Article 50 terdecies
(nouveau)
Après le mot :
« harcèlement » , la fin du premier alinéa de
l'article L. 12246 du code du travail est ainsi rédigée :
« de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. »
Après le mot :
« harcèlement » , la fin du premier alinéa de
l'article L. 12246 du code du travail est ainsi rédigée :
« de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. »