Une loi se prépare
en haut lieu (page 3/5)
Onzième législature déposée le 14 décembre
1999
Proposition de loi relative au harcèlement moral au travail
LA PREVENTION
La prévention revêt
en matière de harcèlement moral une importance toute particulière.
En effet, les conséquences
pour la victime peuvent, nous l'avons vu, être dramatiques s'il n'y
est pas mis fin rapidement.
La médecine du
travail devrait pouvoir intervenir plus efficacement. Les médecins
ont des propositions intéressantes comme celle de faire inscrire
dans le tableau des maladies professionnelles les pathologies liées
aux conséquences du harcèlement moral au travail. Une prochaine
réforme de la médecine du travail étant prévue
nous avons choisi de réserver une série de propositions à
soumettre au débat quand cette réforme arrivera en discussion.
Actuellement, le code
du travail prévoit déjà un certain nombre de dispositions
en matière de prévention dans le domaine de l'hygiène,
de la sécurité et des conditions de travail. Notamment une
obligation générale de prévention qui pèse
sur l'employeur (art. L. 230-2 code du travail) ainsi que des attributions
conférées aux représentants du personnel ("droit d'alerte"
de l'art. L. 231-9 code du travail) ou aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (art. L. 236-2 code
du travail).
Si certaines de ces dispositions,
qui garantissent la protection de la santé du salarié, ont
été invoquées en vue de combattre le harcèlement
moral, il apparaît clairement qu'elles ne permettent pas d'appréhender
le problème dans toute son ampleur. En effet, prévenir de
tels agissements sur le seul terrain de la protection de la santé
pose deux problèmes.
D'une part, cela conduit
à alourdir la charge de la preuve. En effet, la victime devra non
seulement démontrer l'existence du harcèlement moral, mais
également prouver que ce dernier met en péril sa santé.
D'autre part, si tout
harcèlement moral constitue à terme un danger pour la santé
de la victime, il n'en est pas toujours ainsi dès l'origine, notamment
lorsqu'il prend la forme de vexations, de brimades ou d'insultes répétées.
Aussi, même s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un danger
pour la santé, de tels agissements méritent néanmoins
d'être sanctionnés avant que la situation de la victime ne
s'aggrave.
C'est pourquoi nous estimons
qu'il n'est possible d'assurer la prévention du harcèlement
moral dans le cadre du dispositif législatif existant qu'au prix
de certains changements. Ainsi nous proposons plusieurs modifications du
code du travail :
• L'extension de l'article
L. 230-2 du code du travail, afin d'intégrer la prévention
du harcèlement moral au nombre des missions incombant à l'employeur
au titre de son obligation générale de prévention
dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail.
• L'élargissement
de la notion de "danger grave et imminent pour la vie ou la santé
du salarié" consacrée par l'article L. 231-8 du code du travail,
afin d'y inclure le harcèlement moral. Il est avéré
que dans certains cas les pressions psychologiques exercées sur
la victime sont d'une telle intensité qu'elles mettent en péril
l'intégrité psychologique de celle-ci. Ainsi, le salarié
pourra dans ce cas légitimement se soustraire aux pressions qu'il
subit en exerçant le "droit de retrait" prévu par cet article.
Mais surtout, dans une telle hypothèse, le représentant du
personnel pourra contraindre l'employeur à intervenir en mettant
en oeuvre le "droit d'alerte" que lui confère l'article L. 231-9
du code du travail.
• L'intégration
de la lutte contre le harcèlement moral au nombre des missions attribuées
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail au terme de l'article L. 236-2 du code du travail permettrait
à cet organe, en général particulièrement actif,
de formuler des propositions en vue d'améliorer également
dans ce domaine ta prévention au sein de l'entreprise.
• Il serait tout aussi
souhaitable d'inclure le harcèlement moral au nombre des causes
pouvant justifier l'intervention du médecin du travail, à
travers notamment le recours au certificat d'inaptitude prévu par
l'article L. 241-10-1 code du travail.