MOBBING  OU HARCÈLEMENT  MORAL
Une loi se prépare en haut lieu (page 3/5)
Onzième législature déposée le 14 décembre 1999
Proposition de loi relative au harcèlement moral au travail

LA PREVENTION

La prévention revêt en matière de harcèlement moral une importance toute particulière.

En effet, les conséquences pour la victime peuvent, nous l'avons vu, être dramatiques s'il n'y est pas mis fin rapidement.

La médecine du travail devrait pouvoir intervenir plus efficacement. Les médecins ont des propositions intéressantes comme celle de faire inscrire dans le tableau des maladies professionnelles les pathologies liées aux conséquences du harcèlement moral au travail. Une prochaine réforme de la médecine du travail étant prévue nous avons choisi de réserver une série de propositions à soumettre au débat quand cette réforme arrivera en discussion.

Actuellement, le code du travail prévoit déjà un certain nombre de dispositions en matière de prévention dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Notamment une obligation générale de prévention qui pèse sur l'employeur (art. L. 230-2 code du travail) ainsi que des attributions conférées aux représentants du personnel ("droit d'alerte" de l'art. L. 231-9 code du travail) ou aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. L. 236-2 code du travail).

Si certaines de ces dispositions, qui garantissent la protection de la santé du salarié, ont été invoquées en vue de combattre le harcèlement moral, il apparaît clairement qu'elles ne permettent pas d'appréhender le problème dans toute son ampleur. En effet, prévenir de tels agissements sur le seul terrain de la protection de la santé pose deux problèmes.

D'une part, cela conduit à alourdir la charge de la preuve. En effet, la victime devra non seulement démontrer l'existence du harcèlement moral, mais également prouver que ce dernier met en péril sa santé.

D'autre part, si tout harcèlement moral constitue à terme un danger pour la santé de la victime, il n'en est pas toujours ainsi dès l'origine, notamment lorsqu'il prend la forme de vexations, de brimades ou d'insultes répétées. Aussi, même s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un danger pour la santé, de tels agissements méritent néanmoins d'être sanctionnés avant que la situation de la victime ne s'aggrave.

C'est pourquoi nous estimons qu'il n'est possible d'assurer la prévention du harcèlement moral dans le cadre du dispositif législatif existant qu'au prix de certains changements. Ainsi nous proposons plusieurs modifications du code du travail : 

• L'extension de l'article L. 230-2 du code du travail, afin d'intégrer la prévention du harcèlement moral au nombre des missions incombant à l'employeur au titre de son obligation générale de prévention dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. 

• L'élargissement de la notion de "danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié" consacrée par l'article L. 231-8 du code du travail, afin d'y inclure le harcèlement moral. Il est avéré que dans certains cas les pressions psychologiques exercées sur la victime sont d'une telle intensité qu'elles mettent en péril l'intégrité psychologique de celle-ci. Ainsi, le salarié pourra dans ce cas légitimement se soustraire aux pressions qu'il subit en exerçant le "droit de retrait" prévu par cet article. Mais surtout, dans une telle hypothèse, le représentant du personnel pourra contraindre l'employeur à intervenir en mettant en oeuvre le "droit d'alerte" que lui confère l'article L. 231-9 du code du travail.

• L'intégration de la lutte contre le harcèlement moral au nombre des missions attribuées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au terme de l'article L. 236-2 du code du travail permettrait à cet organe, en général particulièrement actif, de formuler des propositions en vue d'améliorer également dans ce domaine ta prévention au sein de l'entreprise. 

• Il serait tout aussi souhaitable d'inclure le harcèlement moral au nombre des causes pouvant justifier l'intervention du médecin du travail, à travers notamment le recours au certificat d'inaptitude prévu par l'article L. 241-10-1 code du travail. 

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