Une loi se prépare
en haut lieu (page 4/5)
Onzième législature déposée le 14 décembre
1999
Proposition de loi relative au harcèlement moral au travail
LES SANCTIONS
La mise en place d'un
dispositif de prévention complet et efficace ne saurait cependant
faire oublier la nécessité de le compléter par des
mesures de sanctions. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, en raison
de la vertu pédagogique qui s'attache à toute, sanction et
qui parait particulièrement importante en matière de harcèlement
moral. Il s'agit, en effet, d'un comportement qui n'est généralement
pas considéré comme répréhensible ou qui du
moins est considéré comme étant sans gravité.
Or, les conséquences dramatiques qu'il entraîne ont déjà
été exposées.
Sanctionner les pressions
psychologiques au travail favoriserait une prise de conscience tant des
victimes, qui ont tendance elles aussi à considérer que ces
agissements ne sont pas illégitimes, que des auteurs de ces pressions.
Mais, la sanction de ces agissements serait par ailleurs à même
d'assurer un droit à réparation pour la victime. Comme en
matière de harcèlement sexuel, le principe d'une sanction
à la fois civile et pénale nous parait devoir être
également retenu dans le domaine du harcèlement moral.
La sanction civile
Pour ce qui concerne
la sanction civile, il nous semble qu'elle doit peser sur l'employeur,
car il incombe à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires
afin d'empêcher le harcèlement moral au sein de son entreprise.
Quant à la nature de la sanction, la nullité de la rupture
du contrat de travail déjà consacrée pour le harcèlement
sexuel, nous paraît particulièrement opportune. En premier
lieu, parce qu'elle permet de maintenir le salarié dans l'entreprise
et ainsi de faire échec à la volonté de l'auteur du
harcèlement moral, qui consiste généralement à
obtenir le départ de la victime.
Conformément au
droit commun, la réintégration pourra d'ailleurs être
demandée en référé et être accompagnée,
dans la mesure du possible, d'une modification des conditions de travail.
Ensuite, parce que lorsque la victime ne sera pas en mesure de réintégrer
l'entreprise, une jurisprudence constante consacre la possibilité
pour celle-ci d'obtenir la résolution de l'obligation de l'employeur
en dommages-intérêts.
Seulement, à l'inverse
du harcèlement sexuel, en matière de harcèlement moral
la rupture du contrat de travail est en général le fait du
salarié qui voit dans la démission le seul moyen d'échapper
aux pressions psychologiques qu'il subit. Ainsi nous proposons que soit
considérée comme frappée d'une nullité de plein
droit toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement
moral.
Nous proposons par ailleurs
que les cas les plus graves puissent faire l'objet d'une sanction pénale.
La sanction pénale
Lorsque le harcèlement
moral vise directement à porter atteinte à la dignité
ou à l'intégrité psychique d'une personne, la sanction
civile ne saurait suffire. En effet, si le degré d'intensité
du harcèlement est tel qu'il met en péril la dignité
humaine ou l'intégrité de la victime, une sanction d'une
autre nature s'impose.
De plus, la responsabilité
de l'employeur, en tant que chef d'entreprise, ne doit pas servir à
dédouaner, de leur responsabilité, les auteurs de harcèlement
si les faits sont d'une gravité qui dépasse le pouvoir d'intervention
de l'employeur.
En outre, l'incrimination
pénale des auteurs de harcèlement moral au travail, renforcerait,
par son caractère dissuasif la prévention. Le rôle
pédagogique de la loi s'en trouverait également conforté.
Eu égard à la gravité et à l'importance du
problème que constitue le harcèlement moral au travail, la
Représentation Nationale se doit d'y apporter une réponse
dans les plus brefs délais.
C'est pourquoi, Mesdames,
Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de
loi suivante.